L’une des plus grandes faiblesses de la Loi sur les langues officielles est, à notre avis, l’absence de certaines dispositions permettant de lui accorder son plein potentiel. Plus précisément, les 41(1) et (2), de la partie VII de la Loi, édictent les principes fondamentaux qui définissent la portée que devrait avoir celle-ci et les intentions du législateur au moment de son adoption. Le problème est qu’aucun règlement ne fut rédigé et promulgué pour, entre autres, définir précisément les mesures positives qui incombent à chacune des institutions fédérales, alors que la Loi le prévoit pourtant au paragraphe 41(3) de cette même partie VII.
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